19. Lors de défaillances dans l’équipement de traitement de l’eau ou toute autre panne d’infrastructure, le responsable du bassin peut y redonner accès dès que les paramètres analysés en vertu de l’article 9 respectent les normes établies au chapitre II.
Dans les autres cas, le responsable du bassin peut y redonner accès dès que les paramètres ayant causé le dépassement redeviennent conformes aux normes de qualité prévues au chapitre II.